Indice des prix à la consommation harmonisé 

IPCH

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Paru le :Paru le10/02/2026
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Mandat institutionnel

Actes juridiques et autres accords

Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des chiffres d'inflation harmonisés requis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 (JO L 135) définit la base juridique permettant d'établir une méthodologie harmonisée pour l'élaboration de l'IPCH et de l'IPCH-TC.

Ce règlement est mis en œuvre par le règlement (UE) 2020/1148 de la Commission du 31 juillet 2020.

D'autres documents méthodologiques, à savoir des recommandations et des lignes directrices, sont disponibles dans la section dédiée à l'IPCH, sous « Méthodologie ».

L'INSEE a été créé par la loi de finances française du 27 avril 1946 (articles 32 et 33).

L'article 4 du décret n°. 47-834 du 13 mai 1947 relatif à l'organisation des services centraux et des directions régionales de l'INSEE précise que les services statistiques sont les organismes de recherche et d'analyse scientifique chargés de produire et de publier les principaux indices concernant la situation économique nationale, sauf décision contraire du ministre.

L'article 6 de l'arrêté du 9 juin 1989 relatif à l'organigramme du siège de l'INSEE introduit clairement la fonction de production des indices mensuels des prix à la consommation.

Cependant, la production et le mode de calcul des indices des prix à la consommation ne sont décrits dans aucun texte de nature législative afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance de l'INSEE. Toutefois, le Comité du label de qualité de la statistique publique au sein du CNIS (Conseil national de l'information statistique) examine la qualité statistique de la méthodologie d'enquête. L'émission d'un avis favorable sur l'intérêt public et la qualité statistique est nécessaire pour l'obtention de l'agrément obligatoire de l'enquête et sa publication au Journal officiel (Journal officiel de la République française), conformément à la loi de 1951.

A ce titre et conformément à l'article 7 de la loi précitée, les personnes morales qui refusent l'accès peuvent faire l'objet d'une amende administrative (loi n° 51-711 du 7 juin 1951) prononcée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique. Le montant de la première amende ne peut excéder 150 €. En cas de récidive, l'amende est comprise entre 300 et 2 250 euros par infraction.

Par ailleurs, l'Autorité de la statistique publique, créée en août 2008, est chargée de veiller au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la publication des statistiques publiques et au respect des principes d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. Le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne sert de référence aux délibérations et aux évaluations de l'Autorité.

Partage des données

L'article 19 de la loi sur le numérique permet l'accès aux données privées. Il introduit la notion de données d'intérêt public, ce qui permet leur réutilisation par le service statistique public. Son application est prévue par l'article 3bis de la loi de 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui permet la transmission, par voie électronique sécurisée, de bases de données détenues par des personnes morales de droit privé, au service statistique public en vue de la réalisation d'enquêtes statistiques. Cette transmission est subordonnée à la décision du ministre de l'économie, après une étude publique sur la faisabilité et l'opportunité d'une telle transmission, et à l'avis du CNIS (Conseil national de l'information statistique).

Pour les données publiques : Les procédures autorisant l'accès du service statistique public français aux données administratives en référence à l'article 7bis de la loi de 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, permettent la transmission à l'INSEE et aux services statistiques des ministères, à des fins exclusivement statistiques, de données individuelles initialement collectées à d'autres fins par l'ensemble des administrations. Les « données statistiques publiques » sont celles collectées par le biais d'enquêtes statistiques approuvées par le CNIS, dont la liste figure dans un arrêté ministériel signé par le ministre de tutelle de l'INSEE (ministre de l'économie).