Indice de production dans les services (base 2015)
Confidentialité
Politique de confidentialité
À l'échelon national, l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine ce qu'est le secret statistique, ses limites et ses conditions d'application. Ces règles s'appliquent aux enquêtes menées par le Service statistique public (SSP) qu'elles aient un caractère obligatoire ou non. Les dérogations prévues par cet article sont encadrées par la loi. En l'état, seules demeurent applicables des dérogations relatives au statut d'archives publiques des enquêtes et des recensements qui autorisent la communication des renseignements individuels figurant dans les questionnaires et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, après un délai de 75 ans pour les personnes et 25 ans pour les personnes morales. Aux termes de la loi, cette communication ne peut en aucun cas être utilisée à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Les obligations relatives au secret statistique sont également applicables aux données administratives dont l'Insee ou les Services statistiques ministériels peuvent avoir communication aux termes de l'article 7 bis de la loi citée, ainsi qu'aux données privées communiquées sous couvert de son article 3 bis. De manière générale, s'agissant de l'accès aux données publiques, les obligations de confidentialité tenant tant à la protection de la vie privée ou du secret des affaires, qu'à la protection des données à caractère personnel sont garanties par la loi (article 1er de la loi pour une République numérique).
À l'échelon européen, la confidentialité des informations statistiques est affirmée par l'article 338 du traité de l'Union. << L'établissement des statistiques se fait dans le respect (...) de la confidentialité des informations statistiques >>. Le secret statistique fait également l'objet du chapitre V du règlement n° 223/2009 modifié et du règlement d'application n° 557/2013 en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins statistiques.
Un Comité du secret statistique veille à la préservation de ces garanties fixées par la loi. Ses compétences sont fixées par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique. Il est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques, et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d'enquête statistique ou transmises au Service statistique public, à des fins d'établissement de statistiques. Il peut également être sollicité par des chercheurs pour mettre un avis sur l'accès à différentes données administratives hors statistiques publiques.
Présidé par un conseiller d'État, il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'État. Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque.
Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
- Ouvrir dans un nouvel ongletLoi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
- Ouvrir dans un nouvel ongletTraité sur l'Union européenne (version consolidée)
- Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (UE) N°557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) n°223/2009
- Ouvrir dans un nouvel ongletDécret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique (CNIS) et au comité du secret statistique
- Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes
Confidentialité — traitement des données
Les principales règles concernant les indices de chiffre d'affaires sont les suivantes : pas de diffusion des données si elles sont basées sur la compilation de moins de 3 entreprises ou si une entreprise représente plus de 85 % du chiffre d'affaires du domaine couvert par la série (règle de la dominance et règle du p%).
Traitement confidentiel grâce à TAU ARGUS (logiciel conçu pour protéger les tableaux statistiques) et les indices confidentiels ne sont pas diffusés.