Consulter la NAF 2025 Nomenclature d’activités française

Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre juridique ou institutionnel sont écartés en tant que tels dans leur construction. La NAF, nomenclature d'activités française, est une nomenclature des activités économiques productives.

La nouvelle nomenclature d'activités française NAF 2025 est la déclinaison française de la nomenclature d'activités européenne révisée NACE rév. 2.1 (voir le site d'Eurostat consacré à la révision 2025), dans laquelle elle est emboîtée.

Nomenclatures
Date de publication : 01/08/2025

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2025-08-01T09:34:35.316+02:00

    Section G : COMMERCE

    Cette section comprend le commerce de gros et de détail (i.e. la vente sans transformation) de tout type de marchandises et la prestation de services liés à la vente de marchandises. Les marchandises sont des objets physiques produits pour lesquels il existe une demande, sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont la propriété peut être transférée d'une unité à une autre moyennant des transactions sur les marchés. Cette définition est cohérente avec les définitions et les concepts appliqués pour la balance des paiements, le groupe de travail du G20 sur l'économie numérique, le manuel sur la mesure du commerce numérique, etc.

    Les commerces de gros et de détail sont les étapes finales de la distribution des marchandises. À cette fin, des activités auxiliaires (voir notes introductives de la NAF) sont exercées, qui comprennent un certain nombre d'opérations courantes (ou manipulations) associées au commerce, sans transformation des biens. Ces opérations (ou manipulations) incluent par exemple : le tri, le calibrage et l’assemblage de biens, le mélange (association) de biens (par exemple : du sable), l’embouteillage (avec ou sans nettoyage préalable des bouteilles), le conditionnement, le fractionnement et le reconditionnement pour la distribution en lots plus petits, le stockage (même avec congélation ou réfrigération). Si elles ne sont pas effectuées en tant qu'opérations (ou manipulations) habituelles liées au commerce, les activités mentionnées peuvent être exercées en tant qu'activités principales, secondaires ou auxiliaires dans d'autres sections de la NAF.

    Le mélange de boissons fourni par un fabricant ou par un sous-traitant est classé dans l'activité de fabrication (section C). S'il est effectué en tant qu'opération (ou manipulation) habituelle associée au commerce, il est considéré comme une activité auxiliaire et intégré dans la section G.

    La distinction entre le commerce de gros (division 46) et le commerce de détail (division 47) s’opère en fonction du type de client principal.

    Le commerce de gros consiste à revendre des marchandises neuves ou usagées à des détaillants, à des entreprises (par exemple, des usagers industriels, commerciaux, institutionnels, des collectivités ou ou d'autres professionnels) ou à d'autres grossistes, ou à agir en tant qu'agent ou courtier pour l'achat ou la vente de marchandises à ces professionnels ou entreprises.

    Les principales activités incluses sont celles des marchands en gros, c’est-à-dire des grossistes qui assument la propriété des marchandises qu’ils vendent, tels les négociants en gros, les concessionnaires de rayon en gros (« rack-jobbers »), les distributeurs industriels, les exportateurs, les importateurs et les coopératives d’achat, les succursales et les bureaux de vente (mais pas les magasins de détail) qui sont tenus par des unités de fabrication ou d’exploitation minière indépendamment de leurs usines ou mines dans le but de commercialiser leurs produits et qui ne se contentent pas de répondre à des commandes par expédition directe depuis les usines ou mines. Sont également inclus les courtiers en marchandises (y compris matières premières), les commissionnaires, les agents, les assembleurs et les acheteurs. Si le grossiste n'assume pas la propriété des marchandises qu’il commercialise, il est classé dans le groupe 46.1. Si le grossiste assume la propriété des marchandises, même s'il agit pour le compte d'un tiers, il est classé dans les groupes 46.2 à 46.9.

    Les marchands en gros se chargent fréquemment d’opérations telles que l’assemblage, le tri, le calibrage de marchandises en grandes quantités, le fractionnement, le reconditionnement, la redistribution en petites quantités (par exemple pour des produits pharmaceutiques), l’entreposage, la réfrigération, la livraison et l’installation des marchandises, la promotion au bénéfice de leurs clients et la conception d’étiquettes.

    Le commerce de détail consiste à revendre au consommateur final des biens neufs ou d’occasion, essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages, quelle que soit la forme de vente : par des magasins, des grands magasins, des comptoirs et des kiosques, des maisons de vente par correspondance, des colporteurs et des commerçants non sédentaires, des coopératives de consommateurs, des maisons de vente aux enchères, etc. Il comprend la vente de biens dans des salles d'exposition (où les biens exposés peuvent être achetés), dans des points de vente éphémères (par exemple, des magasins éphémères) ainsi que dans des distributeurs automatiques. La plupart des détaillants assument la propriété des marchandises qu’ils vendent mais certains agissent en tant qu’intermédiaires pour le compte d’un mandant et vendent en consignation ou sur la base de commissions. Si le détaillant n'assume pas la propriété des marchandises qu'il vend, il est classé dans le groupe 47.9. Si le détaillant assume la propriété des biens, même s'il agit pour le compte d'un tiers, il est classé dans les groupes 47.1 à 47.8.

    Au niveau des groupes et des classes, la NAF ne fait pas de distinction entre le commerce de détail en magasin et en ligne. La plupart des activités de commerce de détail sont réalisées à la fois en magasin et en ligne (ainsi que par d'autres canaux de distribution) et il est difficile de déterminer entre les deux quelle est la principale forme de vente. La part des ventes en magasin et en ligne peut varier dans le temps, ce qui affecterait la stabilité de la classification. Le principal critère de classification du commerce de détail dans la NAF est basé sur les biens vendus et non sur la forme de vente. Le commerce de détail par correspondance ou par internet est de même classé en fonction du type de biens vendus. Toutefois, au sein des trois classes 47.11, 47.12, 47.52 des sous-classes distinguent les formes de vente.

    La distinction entre le commerce de gros et le commerce de détail ne repose pas sur la quantité de marchandises vendues, car le commerce de gros peut être effectué sur une base unitaire, tout comme le commerce de détail peut être effectué en vrac. La distinction fondamentale entre le commerce de gros et le commerce de détail repose sur le type de client. Le commerce de gros s'adresse généralement à une clientèle d’entreprises, tandis que le commerce de détail s'adresse généralement à des consommateurs finaux, tels que les ménages. Si un commerçant vend indistinctement à des clients professionnels et à des consommateurs finaux, et s'il est en pratique impossible de distinguer le type de client majoritaire, il est recommandé de considérer le vendeur comme un détaillant.

    Nomenclatures

    Dernière mise à jour le : 01/08/2025

    Cette section comprend aussi

    Cette section comprend également :

    • les activités de commerce de transit consistant à acheter des marchandises et à les déplacer d'un territoire douanier à un autre. Le commerce de transit représente une transaction triangulaire dans laquelle le négociant en transit effectue des transactions d'exportation et d'importation entre deux ou plusieurs pays différents en dehors de leur propre territoire économique. Le négociant en transit est propriétaire de la marchandise pendant son transport (contrairement aux intermédiaires qui n’assument pas la propriété des marchandises intermédiées).
    • les activités de service d'intermédiation pour le commerce de détail spécialisé et non spécialisé, au sein du groupe 47.9
    • la vente de produits alimentaires et de boissons par distributeurs automatiques ou de points de vente automatisés

    Cette section ne comprend pas

    Cette section ne comprend pas :

    • le commerce de l'électricité, voir 35.15G, 35.15H
    • le commerce de combustibles gazeux pour la fourniture d'énergie par le réseau, voir 35.23Y
    • le commerce de biens numériques, le streaming et le téléchargement de contenu sur des plateformes numériques (par exemple les livres électroniques, les fichiers audio), voir section J
    • les activités des revendeurs de cartes d'appel prépayées et de services, voir 61.20Y
    • la réparation de véhicules automobiles et de motocycles, voir division 95
    • les associations coopératives sont classées en fonction de leur activité principale