Enquête communautaire sur l'innovation 2016 

CIS 2016

Sources
Paru le :Paru le19/04/2024
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Confidentialité

Politique de confidentialité

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Disponible à l'adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573.

L'article 6 concerne le secret statistique :
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.
Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. Le comité est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Confidentialité — traitement des données

Concernant la collecte internet, le site de collecte est entièrement sécurisé et les normes en termes de gestion des codes d'accès à l'enquête sont strictes. Pour les entreprises choisissant d'utiliser le support papier, la saisie est assurée par les gestionnaires, dans le strict respect de la confidentialité des données récoltées.
Avant la diffusion des données le secret est appliqué. Pour les données relatives aux entreprises : on ne publie aucun résultat qui concerne moins de trois entreprises ou établissements. De même, un résultat ne sera diffusé que si aucune entreprise ou établissement ne contribue à plus de 85% de ce résultat. Les suppression primaire correspondent aux cases ne répondant pas au critère ci-dessus. Le secret secondaire supprime d'autres cases pour que les données ne puissent pas être retrouvées par addition soustraction avec les marge des tableaux. Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.