Enquête communautaire sur l'innovation 2016
CIS 2016
CIS 2016
Confidentialité
Politique de confidentialité
Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Disponible à l'adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573.
L'article 6 concerne le secret statistique :
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure
pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements
individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de
la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière
générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent, sauf décision de l'administration
des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande
effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique,
faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration
d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un
délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier
délai est plus bref.
Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer
sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis
sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application
de la présente loi. Le comité est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée
nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les bénéficiaires des communications de
données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret
statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction
aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Confidentialité — traitement des données
Concernant la collecte internet, le site de collecte est entièrement sécurisé et les
normes en termes de gestion des codes d'accès à l'enquête sont strictes. Pour les
entreprises choisissant d'utiliser le support papier, la saisie est assurée par les
gestionnaires, dans le strict respect de la confidentialité des données récoltées.
Avant la diffusion des données le secret est appliqué. Pour les données relatives
aux entreprises : on ne publie aucun résultat qui concerne moins de trois entreprises
ou établissements. De même, un résultat ne sera diffusé que si aucune entreprise ou
établissement ne contribue à plus de 85% de ce résultat. Les suppression primaire
correspondent aux cases ne répondant pas au critère ci-dessus. Le secret secondaire
supprime d'autres cases pour que les données ne puissent pas être retrouvées par addition
soustraction avec les marge des tableaux. Le secret statistique est défini dans la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951.