Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros 2021
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Politique de confidentialité
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Disponible à l'adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573.
L'article 6 concerne le secret statistique : sous réserve des dispositions des articles
                              40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3
                              du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires
                              revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle
                              et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé
                              ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité
                              du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique
                              publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication
                              de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze
                              ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à
                              compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.
                              Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer
                              sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis
                              sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application
                              de la présente loi. Le comité est présidé par un conseiller d'État, désigné par le
                              vice-président du Conseil d'État. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée
                              nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité
                              sont fixées par décret en Conseil d'État. Les bénéficiaires des communications de
                              données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret
                              statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction
                              aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du
                              code pénal.
Confidentialité — traitement des données
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