Principe 1 : Indépendance professionnelle
L’indépendance professionnelle des autorités statistiques à l’égard aussi bien des autres instances et services politiques, réglementaires ou administratifs, que des opérateurs du secteur privé, assure la crédibilité des statistiques européennes.
Indicateur 1.1
L’indépendance des Instituts nationaux de statistique et d’Eurostat à l’égard des interventions politiques et autres interférences externes dans l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques est inscrite dans le droit et garantie pour les autres autorités statistiques.
Plusieurs textes de loi donnent une assise très solide à l’indépendance professionnelle de la statistique publique.
Dans son article 1er , la loi statistique française (Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique) stipule que « la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle ».
En 2008, la Ouvrir dans un nouvel ongletloi sur la modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) crée l'Ouvrir dans un nouvel ongletAutorité de la statistique publique (ASP) dont la mission est de veiller au respect de l’indépendance professionnelle.
Le Ouvrir dans un nouvel ongletrèglement (CE) n°223/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la statistique européenne, définit l’indépendance professionnelle des statistiques européennes (art 2.1.a) et acte sa garantie (art 5 bis.1). Directement applicable en France, il a notamment été pris en compte par le Ouvrir dans un nouvel ongletdécret n° 2009-250 du 3 mars 2009 révisé en 2018 qui confère un certain nombre de leviers (comme l’émission d’avis) à l'Autorité de la statistique publique pour exercer sa mission.
Indicateur 1.2
Les responsables des Instituts nationaux de statistique, d’Eurostat et, le cas échéant, des autres autorités statistiques ont un rang hiérarchique suffisamment élevé pour leur permettre d’avoir des contacts à haut niveau au sein des administrations et organismes publics. Leur profil professionnel est du plus haut niveau.
Conformément à l’article 13 de la Constitution française, le directeur général de l’Insee est nommé par le Conseil des ministres, comme tout fonctionnaire de haut niveau. Il est choisi parmi les personnes qualifiées pour exercer cette fonction.
Pour éclairer en toute indépendance le débat économique, le directeur général de l'Insee est sollicité par le ministre en charge de l'économie, par le premier ministre ou par le président de la République sur divers sujets comme la conjoncture économique.
Il échange fréquemment avec des directeurs de cabinets ministériels et des directeurs d'administrations centrales, principalement sur les missions régaliennes et la gestion administrative de l'Insee, mais également sur la production de normes concernant la statistique publique.
Par ailleurs, il intervient dans de nombreuses instances majeures. Il présente régulièrement la situation conjoncturelle à la Commission des finances de l'Assemblée nationale et apporte son éclairage sur divers sujets de politique économique. Il est également membre, au titre de ses fonctions, de nombreuses instances comme le Conseil d'analyse économique et est régulièrement auditionné par d'autres institutions et organismes comme le Sénat ou la Cour des comptes, dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'évaluation.
Indicateur 1.3
Il appartient aux responsables des Instituts nationaux de statistique, d’Eurostat et, le cas échéant, des autres autorités statistiques de veiller à ce que les statistiques soient élaborées, produites et diffusées en toute indépendance.
Conformément à l’article 1er de la Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.
L’Autorité de la statistique publique (ASP) s’assure que les missions des autorités statistiques (Insee et SSM) sont réalisées dans le respect de cette règle d’indépendance professionnelle (article 1er du Ouvrir dans un nouvel ongletdécret n° 2009-250 du 3 mars 2009 modifié). Pour l’Insee, ce contrôle s’appuie notamment sur l’audition annuelle du directeur général. Les conclusions de l’ASP sont publiées dans un rapport annuel établi pour le parlement.
L’indépendance de l’Institut, que réaffirme la responsabilité légale de son directeur, est reconnue et régulièrement rappelée auprès des agents, des médias ou des instances politiques.
Indicateur 1.4
Les responsables des Instituts nationaux de statistique, d’Eurostat et, le cas échéant, des autres autorités statistiques sont les seuls compétents pour décider des méthodes, des normes et des procédures statistiques ainsi que du contenu et de la date de diffusion des publications statistiques.
En application du principe d’indépendance professionnelle et conformément à l’article 5 bis. 2. du Ouvrir dans un nouvel ongletrèglement (CE) n°223/2009 modifié, le directeur général de l’Insee est seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par l’Insee. Il s’appuie sur le comité de direction, après consultation des instances concernées : le comité d'investissement de l'Insee, le Comité du label de la statistique publique, l'inspection générale de l'Insee et/ou les directeurs par délégation.
Les calendriers de diffusion des statistiques de chaque entité du service statistique public, dont celui de l’Insee, sont élaborés de façon indépendante. Ils ne sont soumis à aucune validation ministérielle et sont publiés à l’avance sur les sites internet de l’Insee et des services statistiques ministériels. L’Autorité de la statistique publique (ASP) contrôle le respect des engagements pris.
Indicateur 1.5
Les programmes de travail sont publiés et font l’objet de rapports réguliers sur les progrès accomplis.
Le Ouvrir dans un nouvel ongletConseil national de l'information statistique (Cnis) définit tous les cinq ans les grandes orientations de la statistique publique dans le cadre d’une démarche prospective et collective permettant de tenir compte des besoins des utilisateurs et des programmes de travail des producteurs. De son côté, l’Insee établit un plan stratégique, avec un horizon de 5 à 10 ans.
Dans ce cadre, chaque année, l’Insee et les services statistiques ministériels présentent leurs programmes prévisionnels annuels de travail aux commissions thématiques du Cnis. En fonction des avis émis, des ajustements sont opérés pour répondre aux besoins identifiés et aux moyens dont dispose la statistique publique, les programmes de travail annuels sont ensuite finalisés. Les avis du Cnis, le programme de travail annuel de la statistique publique ainsi que le bilan qui en résulte sont publiés sur le site du Ouvrir dans un nouvel ongletCnis.
Par ailleurs, le rapport d’activité annuel de l’Insee est diffusé sur son site internet. De même, l’Autorité de la statistique publique (ASP) publie chaque année sur son site internet un Ouvrir dans un nouvel ongletrapport annuel illustrant les progrès réalisés dans la production statistique publique.
Indicateur 1.6
Les publications statistiques sont clairement distinguées des communiqués politiques et diffusées séparément.
Les résultats statistiques de l'Insee sont publiés sur un site internet indépendant de celui du ministère en charge de l’économie.
Les principes de neutralité et d’impartialité, posés par l’article 2b du Ouvrir dans un nouvel ongletrèglement (CE) n°223/2009 modifié , sous-tendent toute publication statistique, qui, de fait, ne contient aucune prise de position politique ou jugement de valeur. L’Insee se veut référence et non arbitre.
L’Insee annonce ses publications à l’avance en s’appuyant sur des règles d’embargo strict. Les publications statistiques sont ainsi clairement distinguées des communiqués politiques. De plus, l’Insee respecte des périodes de réserve avant les élections, limitant ou interdisant les publications et interventions publiques.
Enfin, l’Autorité de la statistique publique (ASP) veille à ce que les publications du service statistique public soient distinctes de toute communication ministérielle (article 1er, alinéa 1 bis du Ouvrir dans un nouvel ongletdécret n°2209-250 du 3 mars 2009).
Indicateur 1.7
S’il y a lieu, l’institut national de statistique, Eurostat et, le cas échéant, les autres autorités statistiques s’expriment publiquement sur les questions statistiques, y compris sur les critiques et les utilisations abusives des statistiques.
Le bureau de presse de l'Insee assure une veille concernant les reprises des publications dans les médias (y compris médias sociaux). En cas de mise en cause grave, d'utilisation abusive ou d'interprétation erronée de statistiques publiques, l'Insee peut intervenir dans le débat de plusieurs façons : en publiant un communiqué de presse, en utilisant son droit de réponse dans les médias concernés ou en engageant des procédures juridiques. L’Autorité de la statistique publique en est informée.
Début 2020, l’Insee a ouvert un blog afin de clarifier certains sujets faisant régulièrement l’objet de mauvaise interprétation ou de controverse.
Indicateur 1.8
Les procédures de recrutement et de nomination des responsables des Instituts nationaux de statistique, d’Eurostat et, le cas échéant, d’autres autorités statistiques sont transparentes et exclusivement fondées sur des critères professionnels. Les motifs de fin de fonctions sont fixés par le cadre juridique. Il ne peut s’agir de raisons susceptibles de mettre en péril l’indépendance professionnelle ou scientifique.
L’article 5 bis 4 du Ouvrir dans un nouvel ongletrèglement (CE) n°223/2009 modifié, spécifie que « les procédures de recrutement et de nomination des dirigeants des INS et [...] des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes soient transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels » et que les raisons de leur révocation ne compromettent pas l'indépendance professionnelle.
Le directeur général de l'Insee est nommé en Conseil des ministres et ne peut être démis de ses fonctions que par une décision de celui-ci. Il ne bénéficie pas d'un mandat à durée déterminée, l’usage voulant qu’il reste en fonction pendant une période qui dépasse le mandat du gouvernement.
Son recrutement et celui des chefs des services statistiques ministériels (SSM) ayant rang de directeurs d’administration centrale s’effectuent dans le cadre d’une commission d'audition prévue au Ouvrir dans un nouvel ongletdécret n° 2016-663 du 24 mai 2016, apte à juger des compétences en matière statistique des personnes dont la nomination est envisagée. En outre, la commission d’audition reçoit un Ouvrir dans un nouvel ongletavis de l'Autorité de la statistique publique portant exclusivement sur les compétences professionnelles des candidats dans le domaine des statistiques. La conclusion de l'avis relatif au candidat retenu est publiée au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. Dans les faits, le directeur général de l’Insee est, à une exception près, diplômé de la « Grande École » spécifique de l'Insee et a exercé à l’Insee.
Le recrutement des autres chefs de SSM est encadré par le Ouvrir dans un nouvel ongletdécret n°2016-664 du 24 mai 2016 qui prévoit l’audition des candidats par un comité ad hoc, présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant. Un membre du service statistique public est systématiquement présent lors des auditions. L’Autorité de la statistique publique a publié un Ouvrir dans un nouvel ongletdélibéré en date du 22 septembre 2021 décrivant la procédure de recrutement.