Consulter la PCS 2020 Professions et catégories socioprofessionnelles

La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) sert à la codification du recensement et des enquêtes que l'Insee réalise auprès des individus et des ménages. La PCS 2020 comporte quatre niveaux d'agrégation emboîtés. Au niveau le plus fin, on compte 311 rubriques de profession décrites par un code à 4 positions comportant deux chiffres, une lettre et un chiffre. Le niveau intermédiaire regroupe 121 professions regroupées ; il est décrit par un code correspondant aux 3 premières positions du code des rubriques de professions en PCS 2020. Au niveau le plus agrégé, les 6 groupes socioprofessionnels correspondent au premier chiffre de la PCS 2020. Au deuxième niveau, les 29 catégories socioprofessionnelles correspondent aux deux premiers chiffres de la PCS 2020. Pour les groupes et catégories (niveaux 1 et 2), sont proposés à la fois des intitulés longs et des intitulés courts, qui permettent une lecture plus fluide des tableaux et graphiques utilisant la PCS 2020, tout en conservant une harmonisation des usages de la nomenclature.

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Date de publication : 14/02/2025

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  1. Groupe socioprofessionnel 4 : Professions intermédiaires

Catégorie socioprofessionnelle 44 : Ministres du culte et religieux consacrés / religieuses consacrées

Cette catégorie est exclusivement réservée au classement de personnes exerçant un ministère au sein d'une confession religieuse reconnue ou ayant prononcé des vœux en vue de mener une vie consacrée.

Par convention, les personnes classées dans la catégorie sont considérées comme salariées : l'appartenance à la catégorie détermine le statut et non l'inverse.

Lorsqu'elles exercent une activité rémunérée, liée ou non à leur état religieux, le classement des personnes demeure normalement opéré au sein de la catégorie. Toutefois, si l'activité pratiquée n'est pas directement liée à l'état religieux et vient notoirement limiter le temps consacré au ministère ou au temps réservé à la vie consacrée (par exemple, religieuse occupant à plein-temps ou presque plein-temps un emploi séculier, prêtre-ouvrier, etc.), le classement doit être opéré suivant l'activité exercée à titre séculier. De même, les personnes non religieuses exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'une organisation religieuse doivent être classées dans la catégorie correspondant à leur emploi (par exemple : salarié ou salariée d'une congrégation religieuse qui, n'ayant pas prononcé de vœux, peut mener, en dehors de la période de travail, une vie totalement séculière).

Les membres des clergés des départements concordataires d'Alsace-Lorraine, qui ont un statut de fonctionnaire, doivent être classés dans la catégorie. À l'inverse, les aumônières et aumôniers militaires doivent être classés avec les officières et officiers des armées et de la gendarmerie (CS 33).

La catégorie ne doit pas inclure les personnes faisant profession de proposer à des clients ou adeptes une démarche ou un cheminement spirituel, lorsque ces personnes n'ont pas la qualité de religieuse ou de religieux relevant d'une confession reconnue. La même restriction s'applique naturellement aux personnes dont le rôle se limiterait, toujours en dehors du cadre d'une confession religieuse reconnue, à mettre en œuvre des pratiques ou rites réputés mettre leurs adeptes ou clients en relation avec des puissances surnaturelles, le plus souvent à diverses fins opératoires ou de divination (magie). Exercés à titre lucratif, ces deux derniers types d'activité relèvent normalement de la catégorie des commerçantes et commerçants (CS 22).

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Dernière mise à jour le : 14/02/2025