Définition
Le prévenu peut être dispensé de peine en matière de délit ou de contravention lorsqu'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. Si les conditions prévues sont seulement en voie de réalisation, il peut y avoir ajournement du prononcé de la peine, de façon à permettre l'application, le cas échéant, de la dispense de peine (art. 132-58 et 132-59 du CP).