Secret statistique

L'Insee et la statistique publique
Dernière mise à jour le : 24/01/2024

Les agents du service statistique public, Insee ou services statistiques ministériels, comme tous les agents publics, sont tenus au secret professionnel (Ouvrir dans un nouvel ongletarticle L121-6 du Code général de la fonction publique), qui leur interdit la communication des informations confidentielles dont ils sont dépositaires au titre de leurs missions ou fonctions, sous peine des sanctions prévues par l’article Ouvrir dans un nouvel onglet226-13 du Code pénal (jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).

Le secret statistique crée une obligation spéciale dans le cas de données confidentielles collectées, détenues ou produites pour des usages statistiques. Il interdit strictement la communication de données individuelles ou susceptibles d'identifier les personnes, issues de traitements à finalités statistiques, que ces traitements proviennent d’enquêtes ou de bases de données. En dérogation aux règles communes applicables au secret professionnel, le secret statistique est en effet opposable à toute réquisition judiciaire ou émanant d’autorités administratives (fiscale ou douanière par exemple). Les données protégées par le secret statistique peuvent néanmoins être communiquées – dans le cas général après avis du Ouvrir dans un nouvel ongletComité du secret statistique – en réponse à des demandes formulées à des fins statistique ou de recherche scientifique ou historique d’intérêt public.

Le secret statistique découle des obligations définies, d’une part, en droit national, par la Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et d’autre part, en droit européen, par le Ouvrir dans un nouvel ongletrèglement général sur la protection des données et par le Ouvrir dans un nouvel ongletrèglement 223 relatif aux statistiques européennes.

Le secret statistique exclut que des données collectées à des fins statistiques puissent être utilisées ou réutilisées à des fins de décision à l’égard des personnes concernées – personnes physiques comme personnes morales. En particulier, il exclut strictement toute utilisation ou réutilisation de ces données à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Le secret statistique s’applique au premier chef à des données individuelles. Il peut néanmoins, le cas échéant, aussi s’appliquer à des résultats statistiques agrégés (voir plus bas le guide du secret statistique).

Toute personne accédant à des données collectées ou traitées à des fins statistiques (enquêteur, agent recenseur, statisticien, demandeur habilité) est soumise au secret statistique.

Application à la diffusion d’informations statistiques

Le secret statistique exclut de diffuser tout résultat statistique qui permettrait la réidentification des personnes concernées, personnes physiques comme personnes morales. Cette obligation limite la finesse des informations disponibles en diffusion. Elle s’exprime plus particulièrement à l’égard de la diffusion de données concernant les personnes physiques (Ouvrir dans un nouvel ongletarticle L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration).

Des règles, facilitant l’application de ce principe, sont néanmoins admises en pratique. Elles peuvent dépendre du type de sources et, de la nature des données, et des entités concernées (particuliers ou entreprises).

S'agissant des particuliers, des règles sont ainsi fixées spécifiquement pour les Ouvrir dans un nouvel ongletrecensements de la population.

S'agissant des entreprises, aucun résultat, dans le cas général, n'est publié s'il concerne moins de trois entreprises, ou si une seule entreprise représente 85 % ou plus de sa valeur. Cependant, il est admis que la diffusion de listes d'entreprises ou d'établissements peut mentionner l'activité économique, une classe d'effectifs et une tranche de chiffres d'affaires.

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