Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Il interdit, pendant une durée de soixante-quinze ans et sauf dérogation, faite après avis du Comité du secret statistique et pour une finalité de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, toute communication de données ayant trait à la vie personnelle et familiale, et plus généralement, aux faits et comportements d'ordre privé recueillies au moyen d'une enquête statistique. Pour leur part, les renseignements d'ordre économique ou financier ne peuvent être communiqués à quiconque pendant une durée de vingt-cinq ans, sauf dérogation faite après avis du Comité du secret statistique pour une finalité interdisant toute utilisation de ces informations à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a pour objectif d'empêcher que des traitements de données à caractère personnel puissent porter atteinte à la vie privée des personnes et à l'exercice des libertés individuelles.
Les fonctionnaires et agents de l'État sont tous soumis aux règles législatives et réglementaires sur le secret professionnel et l'obligation de réserve, qui s'appliquent aux dossiers et informations dont ils ont connaissance dans leur travail. Comme tous les fonctionnaires, les statisticiens des services publics sont soumis à ces obligations. De surcroît, le législateur a prévu des textes particuliers pour les données à caractère personnel.
La loi française du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés fixe les règles de protection de la vie privée dans l'usage des fichiers de données à caractère personnel. Cette législation dépasse le domaine statistique, mais s'impose à tout traitement de telles informations quel qu'en soit l'auteur, administration ou non, et pour quelque motif que ce soit. La loi de 1978 a créé un organe de contrôle des traitements de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Le secret statistique - défini par la loi de 1951 - s'applique à tous les renseignements individuels collectés par la statistique publique mais ses dispositions se différencient selon que les renseignements individuels ont trait à des comportements d'ordre privé ou sont de nature économique et financière. Le secret statistique, c'est-à-dire la confidentialité des données individuelles collectées au moyen d'enquêtes statistiques, a pour objet de protéger, d'une part la vie privée, d'autre part les intérêts économiques des agents.
Sous réserve de certaines dispositions du code de procédure pénale (articles 40, 56, 76, 97 et 99), les renseignements individuels figurant sur les questionnaires et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. Toutefois l'autorité administrative peut, après avis du Comité du secret statistique, accorder la communication, uniquement à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, de données individuelles ayant trait à la vie personnelle et familiale et, plus généralement, aux faits et comportements d'ordre privé.
Sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. Toutefois l'autorité administrative peut, après avis du Comité du secret statistique, accorder la communication de données individuelles à caractère économique ou financier à ceux qui en feraient la demande. Ces derniers doivent alors justifier la recherche qui motive cette demande et s'engager à ne rediffuser cette information à quiconque, à en assurer les conditions matérielles de sécurité et à détruire les informations transmises à une date qui leur est fixée par le Comité du secret statistique. Les données ainsi transmises ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Ces règles interdisent aussi la publication de données qui permettraient une identification indirecte des répondants et de leur réponse, concept appelé « impossibilité d'identification ». Ces règles limitent la finesse des informations au niveau de la diffusion. Des règles très strictes sont fixées spécifiquement pour les recensements. Pour les enquêtes par sondage auprès des ménages, l'identification au travers de résultats est le plus souvent impossible, et ne donne pas lieu à l'édiction de règles particulières.
Pour les entreprises, on ne publie aucun résultat qui concerne moins de trois entreprises, ni aucune donnée pour laquelle une seule entreprise représente 85% ou plus de la valeur obtenue. Cependant, il est admis que la diffusion de listes extraites du répertoire des entreprises ou des établissements peut mentionner l'activité économique, une classe d'effectifs et une tranche de chiffres d'affaires.
La Cnil est l'autorité administrative indépendante chargée en France de garantir le respect de la vie privée, des libertés individuelles et des libertés publiques lors de traitement de données à caractère personnel.
Elle est composée de parlementaires, de membres des plus hautes juridictions françaises - Conseil d'État, Cour de cassation et Cour des comptes - et de personnalités qualifiées.
Tous les traitements de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration, d'une demande d'avis ou d'une demande d'autorisation à la Cnil, selon le type d'information traitée. Une déclaration simplifiée, mais toujours motivée, est possible dans le cas d'une exploitation statistique qui a reçu un avis favorable du Cnis (Conseil national de l'information statistique).
La Cnil veille aussi au respect des obligations légales des responsables des fichiers. Il est en particulier interdit, sauf dans des circonstances strictement délimitées, de traiter des données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales, les opinions (politiques, philosophiques ou religieuses), les appartenances syndicales ou des informations relatives à la santé des personnes.
Les personnes ont le droit de connaître et contester les informations et les traitements les concernant ; elles peuvent exiger la rectification ou la suppression des informations qui sont erronées, inexactes, périmées ou dont la conservation est interdite.
Les informations ne peuvent être détournées de leur finalité déclarée. La conservation et l'archivage des informations font l'objet de règles dont l'application est suivie avec vigilance par la Cnil.